Article R53-8-62 du Code de procédure pénale
Article R53-8-55
Article R53-8-63

Entrée en vigueur le 1 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 2

Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.
Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.
Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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1Code de Procédure Pénale (MAJ)
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de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de 🌍 Modification article R251 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , […] les droits s'exercent selon les modalités suivantes : I. […] -Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation sur les données mentionnées au II du R. 84-3 s'exercent directement auprès du magistrat mentionné à l'article R. 62 .

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