Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, […] le 6° de l'article R. 53-8-68 n'a pas pour objet ou pour effet de permettre une fouille des personnes retenues avant ou après une visite, en dehors des motifs indiqués par l'article R 53-8-66 ; que ces restrictions pourront, […] pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données au nombre de celles énumérées au I de l'article 8 de la loi ; […] accessible aux personnes énumérées à l'article R. 53-8-60, n'ont, […]