Article R53-8-55 du Code de procédure pénale
Article R53-8-54
Article R53-8-62

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les missions et l'organisation des centres médico-socio-judiciaires de sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats des personnes retenues et l'autorité judiciaire accèdent aux informations relatives à la prise en charge des intéressés et au déroulement des mesures de rétention, sont déterminées par les dispositions de l'article R. 112-17 et des articles R. 541-2 et suivants du code pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Commentaire1

1Introduction : " Un renouveau des recherches francophones sur les relations entre la justice et la santé mentale "
REVDH · 5 décembre 2019

[…] […] de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire [la] dangerosité [de la personne] et à permettre la fin de la mesure de rétention » (art. 706-53-13 et R.53-8-55 du Code de procédure pénale). […] L'article d'Aude Leroy dans ce numéro montre comme l'expertise psychiatrique post-sententielle aide souvent le juge de l'application des peines à ne pas prendre de risque. […] Dans le même ordre d'idée, […] les psychiatres semblent parfois s'appuyer sur la contrainte judiciaire pour soigner, à l'instar de ce que certains psychiatres ont promu pour soigner les criminels sexuels (voir l'article de Tristan Renard). […] Castel R., 1981, […]

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