Article R61-4-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 4

Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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