Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 2
Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.
Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.
Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.
[…] N° X 20-82.003 F-D […] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 199, 503, 591, 593 et D. 52-1 du code de procédure pénale. »
[…] « 1°/ qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance rendue par le JLD le 15 décembre 2020 aux motifs que l'acte du 17 décembre 2020 n'était pas un appel mais une demande de mise en liberté, et que la régularisation de l'acte d'appel était intervenue postérieurement à l'expiration du délai, alors qu'il résulte des propres déclarations de l'administration pénitentiaire que M. [V], le 17 décembre 2020, avait entendu faire appel, et que l'erreur de transcription était uniquement imputable au greffe, de sorte que l'appel avait été déclaré dans le délai, la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 503, D.45-26, D. 52-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;