Article R15-33-66-2 du Code de procédure pénale
Article R15-33-66-1Article R15-33-66-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires2

1[Brèves] Modifications des règles relatives à la vente des biens meubles saisisAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

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Article 1 Le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 15-33-37, […] la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51. « La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. […] Article 5 Au premier alinéa de l'article R. 15-33-66-2 du code de procédure pénale, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « du procureur de la République ». […] , […]

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