Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.
Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.
Article 1 Le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 15-33-37, […] la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51. « La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. […] Article 5 Au premier alinéa de l'article R. 15-33-66-2 du code de procédure pénale, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « du procureur de la République ». […] , […]
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