Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
Article R15-33-66-1 du Code de procédure pénale
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Version08/05/2009
Entrée en vigueur le 8 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-511 du 5 mai 2009 - art. 1
Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.
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