Article R15-33-66-7 du Code de procédure pénale

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Version14/05/2009
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 7

I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :

-vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;

-trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.

II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.

Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

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CNIL · 16 septembre 2015

idArticle=LEGIARTI000022376979&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20131119" target="_blank" title="Vers Légifrance- Nouvelle fenêtre">l'article R.15-33-66-6 du code de procédure pénale. Elles ne sont renseignées que si elles sont nécessaires à la gestion et au suivi des procédures engagées.

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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), L.F. c. FRANCE, 13 février 2024, 3866/20;9292/20

[…] La requérante saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'un recours contre le rejet de sa demande, invoquant « des détournements » et une « utilisation abusive du fichier (...) par certains magistrats contre elle pour porter atteinte à [sa] vie privée, à [sa] dignité en portant atteinte au secret professionnel » en violation des articles 48-1 et R.15-33-66-8 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 11 et 12 ci-dessous). […] Royaume-Uni ([GC], nos 30562/04 et 30566/04, §§ 41-55, 4 décembre 2008), et Drelon (précité, §§ 29-36).

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