Article R15-33-66-4 du Code de procédure pénale
Article R15-33-66-3Article R15-33-66-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires • 3

1. Comment obtenir la restitution des scellés ?
simonnetavocat.fr · 20 décembre 2023

Cette répartition des compétences entre le président de la chambre de l'instruction et la chambre de l'instruction fait écho à l'article 170-1 du code de procédure pénale qui permet au président de la chambre de l'instruction de statuer à juge unique lorsque la solution de la requête « paraît s'imposer de façon manifeste ». […] no 15-83.154 P, D. actu. 12 mai 2017, obs. […] sa restitution (CPP, art. 99, al. 1 et 2). […] R. 148 et R. 149). Une somme d'argent sera alors restituée à leur propriétaire ; […] il pourra être vendu. […] Le produit de sa vente sera alors restitué à son propriétaire (CPP, art. 41-5, al. 2 et R. 15-33-66-1 et s.) ; si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, […]

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2. Fichiers de manifestants : Cassiopée n’a pas le droit d’enfanter
blog.landot-avocats.net · 26 mai 2023

R.15-33-66-4 du code de procédure pénale). […] n° 20-85.273 ) ; « 13. […] En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accès aux informations issues du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires a été effectué pour les nécessités liées au seul traitement de la procédure dont la chambre de l'instruction était saisie, dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, leur versement dans la procédure permettant l'exercice du principe du contradictoire. » En l'espèce, […]

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3. Décret sur la signature électronique et numérique en matière pénaleAccès limité
Dalloz · 22 juin 2010
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Décisions • 20

[…] Aux termes de l'article R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale : « Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Cassiopée », comprenant l'application dite « bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires » prévue à l'article 48-1. / Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, […] Aux termes de l'article R. 33-66-5 de ce code : « Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, […]

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2. CNIL, Délibération du 16 juillet 2015, n° 2015-278

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 803-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […]

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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 20-85.273, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en s'abstenant de caractériser en l'espèce en quoi l'accès aux données personnelles de Mme [L] enregistrées dans le traitement automatisé « Cassiopée » et le versement au dossier et la divulgation de ces données, dénoncées comme erronées par Mme [L], tendait à la défense d'un aspect primordial de l'intérêt public et était nécessaire au traitement de la procédure dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 48-1, R. 15-33-66-4, R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale. » […] 15. […]

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