Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
R.15-33-66-4 du code de procédure pénale). […] n° 20-85.273 ) ; « 13. […] En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accès aux informations issues du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires a été effectué pour les nécessités liées au seul traitement de la procédure dont la chambre de l'instruction était saisie, dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, leur versement dans la procédure permettant l'exercice du principe du contradictoire. » En l'espèce, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 803-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en s'abstenant de caractériser en l'espèce en quoi l'accès aux données personnelles de Mme [L] enregistrées dans le traitement automatisé « Cassiopée » et le versement au dossier et la divulgation de ces données, dénoncées comme erronées par Mme [L], tendait à la défense d'un aspect primordial de l'intérêt public et était nécessaire au traitement de la procédure dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 48-1, R. 15-33-66-4, R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale. » […] 15. […]
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] 706-150, 186, 194, R. 15-33-66-1 à R. 15-33-66-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, […] 706-150, 186, 194, R 15-33-66-1 à R 15-33-66-3, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du premier protocole additionnel à ladite Convention, […]
Cette répartition des compétences entre le président de la chambre de l'instruction et la chambre de l'instruction fait écho à l'article 170-1 du code de procédure pénale qui permet au président de la chambre de l'instruction de statuer à juge unique lorsque la solution de la requête « paraît s'imposer de façon manifeste ». […] no 15-83.154 P, D. actu. 12 mai 2017, obs. […] sa restitution (CPP, art. 99, al. 1 et 2). […] R. 148 et R. 149). Une somme d'argent sera alors restituée à leur propriétaire ; […] il pourra être vendu. […] Le produit de sa vente sera alors restitué à son propriétaire (CPP, art. 41-5, al. 2 et R. 15-33-66-1 et s.) ; si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, […]
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