Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 18
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.
Il permet également des échanges avec d'autres Etats de l'Union européenne, dans les conditions fixées par des actes de l'Union et par le code de procédure pénale (art. R. 53-19-1 et R. 53-19-2). Le FNAEG n'a pas vocation à conserver les antécédents judiciaires mais, […] l'identification des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues. […] Le FNAEG a ainsi vocation à centraliser les profils génétiques des personnes déclarées coupables, et de celles déclarées irresponsables pénalement, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ou suspectées, en raison d'indices graves ou concordants, […]
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