Article R53-19-2 du Code de procédure pénale
Article R53-19-1
Article R53-20

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 18

Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :

1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Commentaire1

1Droit Pénal - Crimes Et Délits
M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 14 février 2025

Il permet également des échanges avec d'autres Etats de l'Union européenne, dans les conditions fixées par des actes de l'Union et par le code de procédure pénale (art. R. 53-19-1 et R. 53-19-2). Le FNAEG n'a pas vocation à conserver les antécédents judiciaires mais, […] l'identification des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues. […] Le FNAEG a ainsi vocation à centraliser les profils génétiques des personnes déclarées coupables, et de celles déclarées irresponsables pénalement, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ou suspectées, en raison d'indices graves ou concordants, […]

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