Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Mais il a fallu attendre l'entrée en vigueur, le 1er mars 2010, de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution [2], pour qu'elle soit mise en application. […] les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; pour le contentieux pénal : les articles L.O. 630 et R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; pour le contentieux administratif : les articles L.O. 771-1 et suivants et R.771-3 et suivants du Code de justice administrative ; pour le contentieux en droit des étrangers : les articles R. 733-34-1 et suivants du CESEDA ; pour le contentieux civil, […]
Lire la suite…[…] 21 […] et demande sa transmission à la Cour de Cassation pour renvoi devant le Conseil Constitutionnel en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, de l'Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et des articles LO630 et suivants et R*49-21 du code de procédure pénale dès lors qu'elle respecte les trois conditions de saisine du Conseil (article 23-2 de l'ordonnance précitée). […] 49 […] Elle qualifie l'audit effectué par EW EX, successeur de CG I, R, sur le whistleblowing de CG I de travail superficiel aboutissant à des constats erronés.
Au sommaire de cet article... […] pour qu'elle soit mise en application. […] Les textes applicables à la QPC sont notamment : les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; pour le contentieux pénal : les articles L.O. 630 et R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; pour le contentieux administratif : les articles L.O. 771-1 et suivants et R.771-3 et suivants du Code de justice administrative ; pour le contentieux en droit des étrangers : les articles R. 733-34-1 et suivants du CESEDA ; pour le contentieux civil, […]
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