Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.