Article 712-16-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2010
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Version01/06/2011
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 27

Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […] le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de cet article, dans cette rédaction. […] du 22 décembre 2021 précitée. 16 Cette obligation d'information se prolonge désormais au cours de la phase de l'application des peines : aux termes de l'article 712-16-3 du CPP, « Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, […]

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