Article D32-15 du Code de procédure pénale
Article D32-15Article D32-16
Entrée en vigueur le 9 juin 2022

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-86.607, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5 et 142-6 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la commission d'erreurs de droit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 137, 137-4, 138, 142-5, 142-6, 145, D 32-10 à D 32-15, du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2012, 12-84.927, InéditRejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 137 et 144 du code de procédure pénale, défaut de base légale et violation de la loi ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, D32-10 à D32-15 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à délivrer un nouveau mandat de dépôt, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

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