Article D32-31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D521-10 (VD)

Entrée en vigueur le 4 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :
1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.
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Cour de cassation

[…] Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne […]

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Cour de cassation

[…] Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-83.359, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque, conformément aux dispositions des 7 e et 9 e alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne lui impose pas de répondre à une demande de la part de l'intéressé ou de son conseil, tendant à ce qu'il soit procédé à ces vérifications

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  • Demandes de l'intéressé ou de son conseil·
  • Incarcération provisoire·
  • Détention provisoire·
  • Réponse du juge·
  • Liberté·
  • Juge·
  • Courriel·
  • Procédure pénale·
  • Débats·
  • Représentation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, n° 19-83.359
Rejet

[…] Attendu que devant la chambre de l'instruction, le conseil de l'intéressé a soulevé une exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire en faisant valoir l'atteinte aux droits de la défense et la violation du principe du contradictoire au regard de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale ; que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention dispose de la faculté de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour vérification sur la situation matérielle, […]

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  • Détention provisoire·
  • Liberté·
  • Juge·
  • Courriel·
  • Procédure pénale·
  • Débats·
  • Représentation·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Examen
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