Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article R93-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 2
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
Commentaires • 4
[…] en sus des émoluments en pourcentage fixés par l'arrêté du 26 février 1983, doit-elle être assumée par le majeur protégé sur ses propres revenus - et, dans ce cas, sur quelle base légale - ou par le ministère de la justice en application de l'article R. 93-2o du code de procédure pénale ? […] Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 1990 fixe le plafond de ressources prévu ci-dessus au niveau du montant brut annuel du SMIC majoré de 75 %, […]
Lire la suite…4oLa charge de la rémunération supplémentaire prévue par le décret du 15 février 1969 et des frais de débours et vacations divers octroyés par les juges des tutelles aux tuteurs, en sus des émoluments en pourcentage fixés par l'arrêté du 26 février 1983, doit-elle être assumée par le majeur protégé sur ses propres revenus - et, dans ce cas, sur quelle base légale - ou par le ministère de la justice en application de l'article R. 93-2o du code de procédure pénale ?
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. […]
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[…] MOTIFS DE LA DECISION Monsieur Z Y , représenté par son conseil a déclaré se désister de son appel, il y a lieu de constater ce désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision réputée contradictoire,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er août 2012, n° 12/00089
[…] Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application de l'article R.93-2 du code de procédure pénale . […]
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