Article R93-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 2

La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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M. Jean François-Poncet, du group RDSE, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

[…] en sus des émoluments en pourcentage fixés par l'arrêté du 26 février 1983, doit-elle être assumée par le majeur protégé sur ses propres revenus - et, dans ce cas, sur quelle base légale - ou par le ministère de la justice en application de l'article R. 93-2o du code de procédure pénale ? […] Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 1990 fixe le plafond de ressources prévu ci-dessus au niveau du montant brut annuel du SMIC majoré de 75 %, […]

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M. Jean François-Poncet, du group RDSE, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 27 mars 1997

4oLa charge de la rémunération supplémentaire prévue par le décret du 15 février 1969 et des frais de débours et vacations divers octroyés par les juges des tutelles aux tuteurs, en sus des émoluments en pourcentage fixés par l'arrêté du 26 février 1983, doit-elle être assumée par le majeur protégé sur ses propres revenus - et, dans ce cas, sur quelle base légale - ou par le ministère de la justice en application de l'article R. 93-2o du code de procédure pénale ?

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 29 juin 2023, n° 23/00067
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. […]

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2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 15/00103
Désistement

[…] MOTIFS DE LA DECISION Monsieur Z Y , représenté par son conseil a déclaré se désister de son appel, il y a lieu de constater ce désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision réputée contradictoire,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er août 2012, n° 12/00089
Infirmation

[…] Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application de l'article R.93-2 du code de procédure pénale . […]

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  • Ministère public·
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