Article D47-29-1 du Code de procédure pénale

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Version27/06/2010

Entrée en vigueur le 27 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique afin qu'il soit mis fin à l'hospitalisation.
A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif.
Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2010
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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE BERLAND c. FRANCE, 3 septembre 2015, 42875/10

[…] Article D. 47-29-3 […] d'une part, qu'il résulte de l'article 706-125 du code de procédure pénale que, lorsque, à l'issue de l'audience sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l'instruction estime que les charges sont suffisantes contre la personne mise en examen et que cette dernière relève de l'article 122-1 du code pénal, cette chambre n'est compétente ni pour déclarer que cette personne a commis les faits qui lui sont reprochés ni pour se prononcer sur sa responsabilité civile ; (...) […] France [GC], no 67335/01, CEDH 2006-IV dans laquelle le requérant alléguait que sa condamnation pour récidive se fondait sur une application rétroactive de la loi pénale, […]

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