Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre III : Des saisies immobilières
Article 706-150 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Commentaires • 84
[…] code de procédure pénale , […] l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. […] Code de procédure pénale Article […]
Lire la suite…[…] arrêt n° 706 du 11 mai 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société cabinet Lysandre portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-154 du code de procédure pénale (CPP). […] Elle a ainsi pour effet de rendre le bien indisponible : il ne peut alors plus être librement loué, […] fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. 13 Art. 706-148 et 706-149 du CPP. 14 Art. 706-150 à 706-152 du CPP. 15 Art. 706-158 du CPP. 16 Art. 706-153 à 706-157 du CPP. 4 b. […] En effet, la Cour juge que « si le juge d'instruction est, […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Qu'en effet, les articles 2, 3, 11 et 12 de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ratifiée par la France le 8 octobre 1996 et par la Russie le 2 août 2001, prévoient expressément, d'une part, la mesure provisoire de saisie d'un immeuble, d'autre part, son exécution conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne, soit, pour la saisie d'un immeuble, conformément aux articles 694-10 à 694-13, 713-37 et 706-150 du code de procédure pénale ;
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[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Lamont financière pour défaut de qualité à agir, alors que les tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, ont qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière ; qu'il résulte des propres mentions de la décision que le juge autorisant les saisies est compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou en réduire la valeur ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 17-83.893, Inédit
[…] Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ; qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-583/ 584/ 585/ 586 QPC du 14 octobre 2016 ; que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur dans le cadre d'un pourvoi distinct n° R. 1783894 et critiquant les dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale ne saurait constituer à elle-seule un changement de circonstances ;
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