Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-21 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Commentaires • +500
Or, tant l'article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, qui constitue la disposition de droit commun en matière de confiscation de l'instrument de l'infraction, que les articles L224-16, II, 1° et L234-2, I, 8° du Code de la route, qui prévoient cette peine pour les infractions susmentionnées, posent la condition de propriété de l'instrument par le condamné [1]. […]
Lire la suite…Il se déduit en effet des dispositions des articles 1583 et 2367 du code civil que la clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de vente, ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente résultant de l'accord des parties sur la chose et sur le prix. […] Une telle clause constitue seulement un aménagement conventionnel du moment où s'opère le transfert de propriété entre les parties à la convention et s'analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l'Etat jusqu'à la complète exécution de l'obligation de l'acquéreur, en application de l'antépénultième alinéa de l'article 131-21 du code pénal.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'en effet, selon les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, auxquels ne déroge pas l'article 131-21 du Code pénal en vigueur le 1 er mars 1994, il y a lieu, dans tous les cas, à confiscation des armes et des munitions ;
Lire la suite…- Articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939·
- Infractions des articles 28 et 32 du décret·
- Articles 28 et 32 du décret·
- Infractions à la législation sur les armés et munitions·
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- Loi du 18 avril 1939·
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[…] que le juge d'instruction peut, en application de l'article 97 du code de procédure pénale, saisir tous objets, papiers, […] participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; que la confiscation est donc encourue en application de l'article 222-49 du code pénal tant au titre de l'infraction d'importation de produits stupéfiants que de celle de blanchiment, et également plus généralement au titre de l'article 131-21 du code pénal ; que le chien anti-drogue des enquêteurs a « marqué » à un endroit dans les locaux du garage de la société X… et Fils et à l'intérieur de trois véhicules stationnés dans lesdits locaux ; […]
Lire la suite…- Véhicule·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-85.921, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 6, §2, de Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 131-21, 222-37 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
Lire la suite…- Bien meuble·
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