Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 706-144 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
Commentaires • 42
[…] Aux termes de l'article 706-144, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, « le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie ».
Lire la suite…[…] détention définition juridique Article 144-2 du code […] de procédure pénale Article 706-144 du code de procédure pénale détention avant jugement détention de contrefaçon
Lire la suite…Décisions • 33
[…] « L'article 706-144 du code de procédure pénale qui limite le droit d'appel contre la décision du juge d'instruction autorisant un créancier à poursuivre ou reprendre une procédure de saisie immobilière d'un bien faisant l'objet d'une saisie pénale, rendue non contradictoirement et au préjudice du propriétaire de l'immeuble saisi en vertu de l'article 706-146 du même code, aux seuls procureur de la République et requérant, privant ainsi le propriétaire de tout débat judiciaire, […]
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[…] 10. Il appartient à l'établissement de crédit débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie, d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 14-87.902, Inédit
[…] deuxième et troisième étages et sous-sol du bâtiment C, bien appartenant à la société civile immobilière 64 rue de Bezons rendue par le magistrat instructeur a été par arrêt du 23 octobre 2014 déclaré irrecevable ; qu'au terme (sic) de l'article 706-146 du code procédure pénale si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; […] 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ; […]
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« le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable ». […] Il ne peut faire valoir son droit qu'au stade présentenciel, sur le fondement notamment de l'article 706-144 du Code de procédure pénale [10] ou de l'article 706-146 du même code, ou au stade post-sentenciel [11]. […] S'il est un créancier titulaire d'une sûreté et non un tiers propriétaire, […]
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