Article 706-164 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2011
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Version04/01/2014
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 26

Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 5 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaires22


www.lemag-juridique.com · 25 août 2023

Village Justice · 26 septembre 2022

[…] Selon les dispositions de l'article 706-164 du Code de procédure pénale, toute personne qui, s'étant constitué partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi d'une infraction pénale ainsi que de certains frais de justice et qui n'a pas obtenu ni indemnisation ou réparation ni aide au recouvrement, peut obtenir de l'AGRASC que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive […]

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Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 12/10462
Cour d'appel : Infirmation

[…] C'est dans ces conditions que par acte du 25 juin 2012, Messieurs A, B et C ont fait assigner devant ce tribunal l'AGRASC afin d'obtenir au visa des articles 706-164 du code de procédure pénale de la circulaire du 3 février 2011 relative à la présentation de l'AGRASC et ses missions et de la loi du 9 juillet 2010, sa condamnation à leur payer les sommes correspondant au montant des dommages –intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction pénale , assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, outre la somme de 10000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 16/08274
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris n°12/10462 en date du 5 décembre 2013, Vu l'arrêt de la Cour de cassation n°15-22.789 en date du 20 octobre 2016, Vu l'article 706-164 du code de procédure pénale, Vu l'article 112-2 du code pénal, Vu la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale,

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2023, n° 23PA00227
Rejet

[…] — la décision implicite de rejet de l'AGRASC n'est pas motivée ; — l'AGRASC a méconnu les dispositions de l'article 131-21 du code pénal en affectant la somme confisquée au budget de l'Etat ; — l'AGRASC a méconnu les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénal ; — la décision de l'AGRASC méconnait le principe de proportionnalité des peines. Vu les autres pièces du dossier.

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