Article 706-164 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2011
>
Version04/01/2014
>
Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.

Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.

L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaires23


roquefeuil.avocat.fr · 19 octobre 2023

L'article 706-39 du code de procédure pénale, permettant l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, est à relever. Noter aussi l'article 706-164 du code de procédure pénale qui permet que le paiement des dommages-intérêts alloués aux parties civiles soit effectué sur les biens confisqués. […]

 Lire la suite…

www.lemag-juridique.com · 25 août 2023

Village Justice · 26 septembre 2022

[…] Selon les dispositions de l'article 706-164 du Code de procédure pénale, toute personne qui, s'étant constitué partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi d'une infraction pénale ainsi que de certains frais de justice et qui n'a pas obtenu ni indemnisation ou réparation ni aide au recouvrement, peut obtenir de l'AGRASC que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 12/10462
Cour d'appel : Infirmation

[…] C'est dans ces conditions que par acte du 25 juin 2012, Messieurs A, B et C ont fait assigner devant ce tribunal l'AGRASC afin d'obtenir au visa des articles 706-164 du code de procédure pénale de la circulaire du 3 février 2011 relative à la présentation de l'AGRASC et ses missions et de la loi du 9 juillet 2010, sa condamnation à leur payer les sommes correspondant au montant des dommages –intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction pénale , assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, outre la somme de 10000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Biens·
  • Recouvrement·
  • Circulaire·
  • Gestion·
  • Tableau·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Création·
  • Condition

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 16/08274
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris n°12/10462 en date du 5 décembre 2013, Vu l'arrêt de la Cour de cassation n°15-22.789 en date du 20 octobre 2016, Vu l'article 706-164 du code de procédure pénale, Vu l'article 112-2 du code pénal, Vu la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale,

 Lire la suite…
  • Indemnisation·
  • Agence·
  • Partie civile·
  • Recouvrement·
  • Biens·
  • Dépositaire·
  • Procédure pénale·
  • Gestion·
  • Tableau·
  • Partie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2022, 21-87.334, Inédit

[…] 7. Enfin, la saisie immobilière ne constitue pas une condition du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, ni de la faculté, pour le ministère public, de confier les biens confisqués à l'[1], en sorte que l'absence de saisie est sans emport sur le droit de la partie civile de solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lui permettant de solliciter de l'AGRASC le règlement des dommages et intérêts, et des frais, au paiement desquels l'auteur de l'infraction a été définitivement condamné.

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Juge d'instruction·
  • Question·
  • Peine complémentaire·
  • Procès équitable·
  • Procédure pénale·
  • Saisie pénale·
  • Doyen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).