Article 713-18 du Code de procédure pénale
Article 713-17
Article 713-19

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-18 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-18 CPP: en pratique, dès que la cause du sursis disparaît (par exemple, décision devenue définitive dans l'État d'émission ou issue connue d'un recours), le tribunal correctionnel reprend la main et statue uniquement sur l'exécution de la confiscation, sans rouvrir le fond de la décision étrangère. Les juridictions rappellent que le contrôle est circonscrit aux modalités d'exécution et de coopération, non à la validité du jugement de confiscation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).