Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-18 CPP: en pratique, dès que la cause du sursis disparaît (par exemple, décision devenue définitive dans l'État d'émission ou issue connue d'un recours), le tribunal correctionnel reprend la main et statue uniquement sur l'exécution de la confiscation, sans rouvrir le fond de la décision étrangère. Les juridictions rappellent que le contrôle est circonscrit aux modalités d'exécution et de coopération, non à la validité du jugement de confiscation.
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