Article 713-12 du Code de procédure pénale
Article 713-11
Article 713-13

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires6

1Article 713-12 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l'article 713-12 CPP en vérifiant que la décision de confiscation émanant d'un autre État membre remplit les conditions de reconnaissance et d'exécution prévues, sans réexamen du fond, mais avec contrôle des motifs de refus légaux. Elles s'assurent de la protection des droits de la défense et des tiers de bonne foi, et peuvent adapter la mesure (nature, montant, modalités) pour la rendre exécutable en droit français.

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2Demande d’exécution d’une confiscation ordonnée par un État membre n’ayant pas transposé la décision-cadre n° 2006/783 - Bien - Propriété | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 26 juin 2015

3Décision de confiscation par une juridiction étrangère
www.steru-baratte.com · 27 mai 2015

[…] demande au regard de la procédure définie aux articles 713 -36 à 713 -41 du Code de procédure pénale à défaut de transposition par le Royaume-Uni de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation en droit interne. […] Les autorités française disposent également d'une marge d'appréciation importante en cas d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu aux articles 713-12 à 713 -35 du CPP. […] L'article 713 […]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 14-83.612, Publié au bulletinCassation

La demande d'exécution, sur le territoire français, d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale que si l'Etat dont cette demande émane a transposé dans sa loi interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006, relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; dans le cas contraire, la demande doit être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-36 à 713-41 dudit code

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, 23-81.531, InéditCassation

[…] 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, […] alors « que, il résulte des articles 400 et 512 du code de procédure pénale que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, […] Les articles 713-12 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).