Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 769 du code de procédure pénale : « Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, […] L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
[…] Lors de la mission qui vous a été confiée du 09/03/2011 au 25/03/2011, vous avez enfreint l'article 7 du support d'engagement au travail : Utilisation des ressources informatiques. […] Madame [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que les règles dérogatoires à celles du droit commun du travail (et notamment l'article 717-3 du code de procédure pénale) n'étaient pas conformes aux principes fondamentaux issus des normes internationales et qu'elles devaient donc être écartées et, par conséquent de : […] Déboute Madame [C] de demande tendant à voir écarter l'article 713-3 du code de procédure pénale
[…] — il a été rémunéré sur ces périodes à un taux horaire non conforme aux dispositions des articles 717-3 alinéa 5 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; […] — en application des dispositions des articles 713-3, D 432-1 et D. 434 du code de procédure pénale, les cotisations sociales sont mises à la charge des détenus et leur montant doit être déduit de leur rémunération brute ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 713-3 CPP. En pratique, les juridictions appliquent 713-3 comme cadre de reconnaissance et d'exécution en France des décisions étrangères de confiscation, en vérifiant la régularité formelle, la compétence de l'autorité d'émission, le caractère exécutoire et le respect des droits de la défense ainsi que de l'ordre public. Elles peuvent refuser l'exécution ou adapter la mesure si une atteinte manifeste aux droits fondamentaux ou une contrariété à l'ordre public est caractérisée.
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