Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Article D147-16-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 6
Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, n° 22-81.716
[…] 25. De surcroît, en application de l'article D. 147-16-1 du code de procédure pénale, selon lequel les dispositions de l'article 723-15 du même code ne sont pas applicables aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire, sauf si le procureur de la République le décide, la juridiction de l'application des peines ne pouvait envisager l'aménagement de l'emprisonnement résultant de la révocation qu'elle a ordonnée, et qui ne lui était, par ailleurs, pas demandé.
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