Article D147-16-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2010
>
Version01/01/2015
>
Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 6

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, n° 22-81.716
Rejet

[…] 25. De surcroît, en application de l'article D. 147-16-1 du code de procédure pénale, selon lequel les dispositions de l'article 723-15 du même code ne sont pas applicables aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire, sauf si le procureur de la République le décide, la juridiction de l'application des peines ne pouvait envisager l'aménagement de l'emprisonnement résultant de la révocation qu'elle a ordonnée, et qui ne lui était, par ailleurs, pas demandé.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Privation de liberté·
  • Mandat·
  • Ferme·
  • Spécialité·
  • Décision-cadre·
  • Emprisonnement·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).