Article D147-16-1 du Code de procédure pénale

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, n° 22-81.716
Rejet

[…] 25. De surcroît, en application de l'article D. 147-16-1 du code de procédure pénale, selon lequel les dispositions de l'article 723-15 du même code ne sont pas applicables aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire, sauf si le procureur de la République le décide, la juridiction de l'application des peines ne pouvait envisager l'aménagement de l'emprisonnement résultant de la révocation qu'elle a ordonnée, et qui ne lui était, par ailleurs, pas demandé.

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  • Peine·
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  • Emprisonnement·
  • Jugement
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