Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.