Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés / Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
Article D147-30-9 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
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