Article D147-30-49 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le procureur de la République.


Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.


Le juge de l'application des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. A défaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de l'article 503.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).