Article D147-30-47 du Code de procédure pénale
Article D147-30-46Article D147-30-48
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2013, n° 1301222Rejet

[…] le 18 décembre 2012, cette mesure d'aménagement de sa peine a été retirée par décision du 8 janvier 2013, devenue définitive, prise sur le fondement des dispositions de l'article D 147-30-47 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient le retrait de la mesure de surveillance électronique de fin de peine en cas de manquement du condamné ; que s'il fait valoir que son épouse dispose d'une adresse fixe à laquelle il vivait préalablement à son incarcération et durant les trois semaines de mise en œuvre de la surveillance électronique, il n'établit ni même n'allègue qu'il résidait déjà à cette adresse avant leur mariage, […]

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