Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : De la libération sous contrainte / Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine
Article D147-30-41 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.