Article D147-30-39 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Si le procureur de la République s'oppose à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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