Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine / Paragraphe 2 : Proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D147-30-34 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas au procureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
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