Article D147-30-23 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 20 juillet 2011, n° 11/00956
Confirmation

[…] RG n° 11/00956 – Ordonnance n° 11/00230 du XXX Nous, Hervé LOCU, Conseiller faisant fonction de Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-10, 723-28, D.147-30-23 et D.147-30-25 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de LISIEUX, en date du 11 juillet 2011, constatant son incompétence pour statuer sur une proposition d'aménagement de peine adressée le 27 juin 2011 par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados concernant : X Y

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