Article R57-5-2 du Code de procédure pénale
Article R57-5-1
Article R57-5-3

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1

1Commentaire de la décision n°2024-1222 QPC du 14 février 2024, M. Sébastien R. [Recours contre une mesure d’isolement judiciaire]
Conseil Constitutionnel · 16 avril 2025

Enfin, aux termes de l'article R. 57-5-5 du CPP, le juge d'instruction peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment de la procédure, […] la personne placée à l'isolement judiciaire peut en outre « à tout moment demander la […] Il est désormais fait référence à l'article L. 213-7 du code pénitentiaire qui prévoit la même règle, ainsi qu'aux droits des personnes détenues visés à l'article L. 6 du même code. 47 Art. R. 213-18 à R. 213-20 du code pénitentiaire. 48 Article R. 213-18 du code pénitentiaire. […] R. s'était pourvu en cassation et, à cette occasion, avait soulevé une QPC portant sur les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale.

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2023, n° 2304295Rejet

[…] 19 ans ; d'autre part, elle bénéficie du principe de présomption d'innocence conformément à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; de plus, en application des articles R. 57-5-1 et R. 57-5-2 du code de procédure pénale, […] d'une part, qu'elle et entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le centre pénitentiaire de Fresnes a méconnu ses droits en ne recueillant pas un avis motivé de la part médecin en violation des articles R. 213-19 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; d'autre part, elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; de plus, […]

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