Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
Article R57-6-8 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil () » et aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : () / 4° La procédure disciplinaire applicable, […] Aux termes de l'article R. 57-6-8 alors en vigueur du même code : » Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juillet 2021, 20VE00830, Inédit au recueil Lebon
[…] en vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : « La commission de discipline comprend, […] Les membres assesseurs ont voix consultative ». L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, […]
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