Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Or, l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose le respect du principe du contradictoire dans le cadre de ce type de décision. L'université justifiait cette absence de débat contradictoire par la nécessité de séparer l'étudiant de ses victimes mais aucune pièce du dossier selon le juge, ni les circonstances exceptionnelles ne justifiaient cette méconnaissance du droit au contradictoire.
Lire la suite…Ce principe du contradictoire s'applique classiquement aux sanctions prises par la CDC, tant en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 6333-6 du code du travail, que de l‘article 13 de ces conditions générales d'utilisation de la plateforme.
Lire la suite…[…] Ainsi, elles satisfont à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Il entre ainsi dans les cas prévus au III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] il résulte de ce qui a été dit précédemment, sur la nature de ses liens avec la France, ainsi que des circonstances non contestées selon lesquelles M. E… a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 2 novembre 2015 et le 24 octobre 2017 et que son comportement constitue une menace à l'ordre public, […]
[…] — elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, qui vise les dispositions alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, fait état de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il ne s'est pas estimé lié, précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et souligne qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette motivation est suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, auquel s'est substitué à compter du 1 er janvier 2016 l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […]
S'agissant de la légalité de la décision, le juge retient la méconnaissance de l'alinéa 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir le défaut de motivation de la décision. Le juge suspend donc le refus opposé à la demande de dérogation et ordonne à la rectrice de réexaminer la demande de dérogation de l'élève.
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