Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

pendant 7 jours
Les dispositions de l'article R141-5 du Code du sport s'appliquent alors. […] Pour obtenir la suspension de la décision, deux conditions doivent être réunies. […] Le refus d'affiliation, dès lors qu'il constitue une décision administrative individuelle défavorable, doit être motivé en application de l'article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…Cet avis porte également sur le respect de l'ONDAM de l'année en cours. 5 Cette même loi a également prévu que toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation tarifaire n'entre en vigueur au plus tôt qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure (I de l'article L. 162-14-1-1). 6 Epidémie de grippe A (H1N1) (article 34 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010), […] n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dont la méconnaissance est invoquée par le syndicat requérant. […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me C est rejeté.
[…] — méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
[…] 2°) d'annuler cet arrêté ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
A propose du premier moyen, tiré de l'insuffisance de motivation, vous avez jugé que : « le refus de la CNIL de donner suite à une plainte fondée sur la méconnaissance du droit d'accès qu'une personne concernée tient des dispositions de l'article 15 du [règlement général sur la protection des données (RGPD) 1 ] est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations
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