Article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
39 textes citent l'article

Commentaires326


www.officioavocats.com · 4 avril 2024

Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L […]

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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

les informations twitter ne sont pas (selon ce TA, donc) au nombre de celles des décisions individuelles défavorables qui doivent donner lieu à motivation des décisions (au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration)

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Itinéraires Avocats · 18 mars 2024

L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration) dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle. Si le juge indique que cette motivation ne peut avoir pour effet de divulguer des éléments couverts par le secret médical, il considère néanmoins que « la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2202553
Annulation

[…] Il soutient que : — la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont bénéficierait l'auteur de cette décision contestée n'est pas établie ; — elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient la décision contestée, il s'est toujours présenté aux autorités chargées de l'asile ;

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 mai 2022, n° 22TL20329
Annulation

[…] Elle soutient que, s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : — il a été pris par une autorité incompétente ; — il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorité italiennes ; — il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence, dès lors qu'elle bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'elle a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé et qu'il est porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2006350
Rejet

[…] 4. Le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories des mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.

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