Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.


pendant 7 jours
Le droit commun va plus loin : l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la personne intéressée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'article L. 122-2 ajoute que les mesures à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne a été informée des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication du dossier la concernant. […] La notification des actes à une adresse hors de France Motivation et mention des voies de recours L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation des décisions individuelles défavorables, […]
Lire la suite…Le tribunal rappelle d'abord l'économie des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation : les élèves du secteur sont prioritaires, ceux qui n'en relèvent pas ne disposent d'aucun droit à obtenir une dérogation, et il appartient au directeur académique de fixer les capacités d'accueil de chaque établissement puis d'arrêter l'ordre de priorité des demandes lorsqu'elles excèdent les places disponibles. […] C'est l'exact inverse que juge le tribunal. […] Un refus de dérogation constitue un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : il doit donc être motivé. […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me C est rejeté.
[…] — méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
[…] 2°) d'annuler cet arrêté ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le tribunal rappelle d'abord l'économie des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation : les élèves du secteur sont prioritaires, ceux qui n'en relèvent pas ne disposent d'aucun droit à obtenir une dérogation, et il appartient au directeur académique de fixer les capacités d'accueil de chaque établissement puis d'arrêter l'ordre de priorité des demandes lorsqu'elles excèdent les places disponibles. […] C'est l'exact inverse que juge le tribunal. […] Un refus de dérogation constitue un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : il doit donc être motivé. […]
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