Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Le RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) en matière d'instruction en famille est une procédure prévue par les articles L. 131-5 et D. 131-11-10 du Code de l'éducation. […] Ce recours est gratuit mais doit être effectué dans un délai strict de 15 jours à compter de la notification du refus. […] Défaut ou insuffisance de motivation : La décision qui rejette un RAPO doit être motivée conformément à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…En cas de modification notable, seul un “porter à connaissance” (PAC ci-après) est nécessaire, alors qu'en cas de modification substantielle, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale est requise en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […] le cas échéant, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale. […] Enfin, la circulaire rappelle avec insistance l'exigence de motivation des décisions administratives, en cohérence avec l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me C est rejeté.
[…] — méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
[…] 2°) d'annuler cet arrêté ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Deuxièmement, la décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Troisièmement, le contrat n'a pas été rompu pour l'un des trois seuls motifs prévus par le statut : accord des parties, force majeure ou faute grave. La chambre consulaire invoque l'intérêt du service lié à une réorganisation, mais n'apporte aucun élément justifiant que les enseignements n'étaient plus nécessaires. Le licenciement en cours de contrat, sans préavis, n'est donc pas justifié au fond.
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