Article R57-6-9 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version19/03/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R313-2 (V), Article R. 313-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.

L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, […]

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 5 décembre 2022

blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2022

R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]

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Décisions215


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors applicable : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».

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2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2004148
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. / L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ».

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — aucune disposition n'impose que le compte-rendu d'incident fasse apparaître l'identité de son auteur ; un tel compte-rendu est anonymisé pour des raisons de sécurité en application de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale ;

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