Article R57-6-10 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version19/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 313-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2013, n° 1200447
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant déclassement est motivée tant en fait qu'en droit ; que, la personne dont M. X demandait qu'elle soit son mandataire agréé étant elle-même incarcérée, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 57-6-10 du code de procédure pénale pour être agréée ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire AP 2003-04 du 9 mai 2003 relative à

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