Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
Article R57-6-10 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2013, n° 1200447
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant déclassement est motivée tant en fait qu'en droit ; que, la personne dont M. X demandait qu'elle soit son mandataire agréé étant elle-même incarcérée, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 57-6-10 du code de procédure pénale pour être agréée ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire AP 2003-04 du 9 mai 2003 relative à
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