Article R57-6-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
>
Version19/03/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R313-3 (V), Article R. 313-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2013, n° 1200447
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant déclassement est motivée tant en fait qu'en droit ; que, la personne dont M. X demandait qu'elle soit son mandataire agréé étant elle-même incarcérée, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 57-6-10 du code de procédure pénale pour être agréée ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire AP 2003-04 du 9 mai 2003 relative à

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Légalité·
  • Détention·
  • Ville·
  • Circulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Changement d 'affectation·
  • Aide·
  • Affectation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).