Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique de la part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l'exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.
[…] — faute de moyen de communication, ses droits en détention ne pouvaient être effectifs ; il n'a ainsi pas pu faire une demande de consultation de documents personnels en application des dispositions de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale, ni accéder aux permanences juridiques en application des dispositions des articles R. 57-6-21 et R. 57-6-22 du même code, ni exercer de manière effective son droit à l'accès aux soins en application des dispositions de l'article R. 57-8-1 dudit code, […] qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] 6. […]
[…] - faute de moyen de communication, ses droits en détention ne pouvaient être effectifs, puisqu'il n'a pas pu faire une demande de consultation de documents personnels en application des dispositions de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale, ni accéder aux permanences juridiques en application des dispositions des articles R. 57-6-21 et R. 57-6-22 du même code, ni exercer de manière effective son droit à l'accès aux soins en application des dispositions de l'article R. 57-8-1 de ce code, […] le 22 janvier 2016, […] Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
[…] — le dispositif d'information droit prévu à l'article 22 et 24 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire n'existe pas au Centre de détention de Joux la Ville ; […] Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2013 au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Il soutient que l'administration a méconnu les articles R. 57-6-21 et R. 57-6-22 du code de procédure pénale, les articles 3 et 15 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;