Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
[…] Vu l'ordonnance du 5 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2013 à 12 h 00, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] en date du 7 mars 2011, prise en application de l'article R.57-6-23 du code de procédure pénale, […] qu'à cette fin, le centre de détention de Châteaudun a contacté le bâtonnier de Chartres par télécopie le 23 décembre 2011 à 10 h 37 et non le 24 décembre 2011 comme le soutient M. Y ; […] que le président de la commission de discipline, qui a respecté le délai minimal de 24 heures prévu à l'article R.57-7-16 alinéa 2 du code de procédure pénale, a donc pu maintenir l'audience prévue, […]
[…] sans plus de précision, la sanction ne peut pas être regardée comme respectant l'obligation d'individualisation de la sanction ainsi que les exigences de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 57-6-23 du code de procédure pénale : « (…) Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, […] disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les « décisions relatives aux recours des personnes détenues contre les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre (art R. 57-7-32) », […]
[…] justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 57 -7-15 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, […] qu'aux termes de l'article R.57 -7-32 du même code : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, […] qu'aux termes de l'article R.57-6-23 de ce code : « Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, […] en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-6 -9 du code de procédure pénale […]