Article R57-6-23 du Code de procédure pénale
Article R57-6-22
Article R57-6-24
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions22

1Tribunal administratif d'Orléans, 14 novembre 2013, n° 1200888Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 5 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2013 à 12 h 00, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] en date du 7 mars 2011, prise en application de l'article R.57-6-23 du code de procédure pénale, […] qu'à cette fin, le centre de détention de Châteaudun a contacté le bâtonnier de Chartres par télécopie le 23 décembre 2011 à 10 h 37 et non le 24 décembre 2011 comme le soutient M. Y ; […] que le président de la commission de discipline, qui a respecté le délai minimal de 24 heures prévu à l'article R.57-7-16 alinéa 2 du code de procédure pénale, a donc pu maintenir l'audience prévue, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2015, n° 1302798Rejet

[…] sans plus de précision, la sanction ne peut pas être regardée comme respectant l'obligation d'individualisation de la sanction ainsi que les exigences de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 57-6-23 du code de procédure pénale : « (…) Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, […] disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les « décisions relatives aux recours des personnes détenues contre les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre (art R. 57-7-32) », […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2016, n° 1402167Rejet

[…] justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 57 -7-15 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, […] qu'aux termes de l'article R.57 -7-32 du même code : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, […] qu'aux termes de l'article R.57-6-23 de ce code : « Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, […] en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-6 -9 du code de procédure pénale […]

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