Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 1
Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.
[…] — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un motif de sécurité ; […] Par un courrier du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. […] Le 24 mai 2019, M. […] Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code, alors applicable : » () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, […] 6. […]
[…] En vertu de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, le chef d'établissement dispose, […] à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ». 6. En l'espèce, la décision attaquée du 24 novembre 2020 par laquelle M. […] notamment les décisions prises en vertu de l'article : « 10. R 57-6-18 du code de procédure pénale (Recours aux moyens de contraintes et emploi des menottes en détention). ». Toutefois, d'une part, l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ne mentionne pas les décisions de placement d'un détenu dans un régime de détention, […]
[…] — méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; […] Par une décision du 6 novembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. […] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale alors en vigueur à la date de la décision en litige : « () / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, () : () / 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession (). ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La mise en œuvre de telles unités répond à la nécessité de proposer une prise en charge adaptée des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation, tout en garantissant le respect de l'ensemble de leurs droits au sens de l'article 22 de la loi pénitentiaire (maintien des liens familiaux, accès aux activités de travail, […] etc.). À ce titre, il importe de rappeler les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale qui imposent une individualisation du régime de détention. […] En effet, le chef d'établissement dispose du pouvoir d'affecter les personnes détenues dans les cellules qu'il désigne (article R. 57-6-24 du Code de procédure pénale). […]
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