Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Cependant, c'est sans attendre la réunion de la commission de discipline que, par application de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut décider le placement d'une personne détenue en cellule disciplinaire à titre préventif. La durée de cette mesure est limitée au strict nécessaire et n'excède pas deux jours ouvrables. Prise généralement dans l'urgence, la décision peut seulement avoir pour objet de mettre fin à une faute grave ou, à la suite de la commission d'une telle faute, de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, […] que, par suite, en précisant que les conditions de mise en oeuvre de cette mesure, telles que prévues par les dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sont remplies, […]
[…] 2.- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » et qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 dudit code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule (…) » ; […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale que le placement à titre préventif d'un détenu en cellule disciplinaire, […]
[…] 7. […] En deuxième lieu, ni les dispositions des articles R. 57-6-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, […] en particulier le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la convocation devant la commission de discipline, avant la séance de cette commission, réunie le 18 avril 2019 à 15 h, ainsi que la demande de désignation d'un avocat et la preuve de cette transmission. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, […]
pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires et qui sont habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent (R. 57-7-8 du CPP) 1 . […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). Autrement dit, […] qui constitue la seule obligation de niveau législatif, participe de cette exigence d'impartialité de la procédure, l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale indiquant d'ailleurs expressément que les membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions avec intégrité, dignité et impartialité. […] L'arrêt, qui est suffisamment motivé, […]
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