Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation ; 6° La mise en cellule de punition. 3 Devenu article R57-7-32 depuis l'intervention du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 pris pour l'application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La loi pénitentiaire de 2009, […] ont certes apporté des modifications importantes à l'état du droit, mais sans bouleverser la liste des sanctions (cf. article R. 57-7-1), […] donc la moins forte, ni leurs conséquences, notamment inscription au registre (article R57-7-30) et information du juge de l'application des […] peines (article R57-7-28). […] P…, […] Garde des sceaux c. R…, […]
Lire la suite…En l'espèce un détenu avait fait l'objet de la sanction disciplinaire la plus légère prévue par les articles R57-7-33 et suivants du code de procédure pénale : l'avertissement. Le Conseil d'Etat examine attentivement les conséquences de cette sanction disciplinaire la plus légère, et en déduit qu'elle peut avoir un impact sur les remises de peines attribuées au détenu puisque toute sanction contre un détenu majeur fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines (article R. 57-7-28 cpp.) et est inscrite sur un registre (art. […] R. 57-7-30 cpp.); ces éléments peuvent être pris en compte par le juge de l'application des peines, […]
Lire la suite…[…] l'article R. 57-7 -33 du code de procédure pénale que l'avertissement est une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-30 du même code le chef d'établissement avise le juge de l'application des peines de toute décision prononçant une sanction disciplinaire ; […] qu'aux termes de l'article R. 57-7 - 7 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, […] qu'aux termes de l'article R. 57 […]
[…] 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à l'effacement dans les registres visés à l'article R. 57-7-30 du code de procédure pénale de la sanction disciplinaire litigieuse ; […] la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : « La commission de discipline comprend, […] Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, […]
[…] Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 du même code : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, […] devenu l'article R. 57-7-30 : « Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. […] 7. […]
Aménagement de l'exécution des peines - Article 38 Il est inséré dans le code de procédure pénale, après l'article 721, un article 721-1 ainsi rédigé : « Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux condamnés détenus ayant passé avec succès les épreuves d'un examen scolaire, […] à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 250-6 du même code, aujourd'hui repris aux articles R. 57-7-28 et R. 57-7-30: " Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, […] " ; […]
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