Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Entérinant cette position, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale suspendant la participation aux offices religieux des personnes placées en quartier disciplinaire[23]. […]
Lire la suite…[…] — il n'est pas établi qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, […] que selon l'article R. 57-7-33 : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; qu'en vertu de l'article R. 57-7-43, la mise en cellule disciplinaire consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule ; que selon l'article R. 57-7-44, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2014 application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; […] – le requérant a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant la commission de discipline du 4 avril 2012, conformément aux dispositions du § 2.6.5 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ; qu'il ne pouvait ignorer que son placement en cellule disciplinaire pendant sept jours entrainerait la suspension de l'accès aux offices religieux ainsi qu'en dispose l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale ; dès lors, […] 7. […]
[…] La présidente du tribunal a désigné M. Z, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. […] 4. Considérant, par ailleurs, que les conditions de détention en cellule disciplinaire telles qu'elles ressortent des articles R. 57-7-44 et R. 57-7-45 du code de procédure pénale plus strictes que celles du régime ordinaire auquel la requérante était normalement soumise ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M me X en le fixant à la somme de 500 euros ;
Selon l'article R 57 -9-3 du code de procédure pénale (CPP), […] l'administration pénitentiaire doit dès lors intervenir pour lui garantir le droit d'accéder au culte de son choix et à l'exercice effectif de celui-ci (A) et associer à son action des agents spécialisés dans les fonctions cultuelles (B). […] Le juge a ainsi refusé d'annuler l'article R 57 -7- 44 du CPP suspendant la participation aux offices religieux des personnes placées en quartier disciplinaire en raison de la possibilité qu'ils ont de s'entretenir avec un aumônier (CE, […] de nombreux […]
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