Article R57-7-45 du Code de procédure pénale
Article R57-7-44
Article R57-7-46

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.

La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.

Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.

Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.

Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

Commentaires6

1Commentaire de la décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021, M. Aristide L. [Communication entre la personne détenue et son avocat]
Conseil Constitutionnel · 18 janvier 2022

[…] Article 727-1 du CPP : « I.- Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre […] R. 57 -7- 45 du CPP. 23 Au cours de l'examen du projet de loi pénitentiaire, […] le garde des sceaux avait indiqué : « L'article 10 [devenu 22] du projet de loi vise à garantir la protection des droits des personnes détenues et à encadrer par une norme législative les restrictions apportées à l'exercice de ces droits. […] R. 57 -7- 45 du code de procédure pénale méconnaît celles de l'article […]

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2Exécution des peines : inconventionnalité de l’appel incident réservé au ministère public - | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 1 décembre 2014

3[Brèves] De l'illégalité des dispositions relatives au délai accordé au ministère public dans le cadre d'un appel incident portant sur une décision du JAPAccès limité
Lexbase · 6 novembre 2014
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Décisions24

1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 24 octobre 2014, 368580Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-6-6 du code de procédure pénale, […] que les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 57-7-45 du même code disposent que : « La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite. / Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. […] 7. […] L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. […]

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2CAA de NANCY, 5ème chambre, 24 septembre 2024, 22NC02958, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 7. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire, en application des dispositions de l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale précitées, au requérant de téléphoner à M. […] A soutient que cet appel n'aurait jamais dû avoir lieu, dès lors qu'en application de l'article R. 57-7-45 du même code, il avait épuisé sa faculté de passer des appels téléphoniques compte tenu de son placement en cellule disciplinaire depuis le 26 février 2021, laquelle s'achevait le 7 mars 2021, cette circonstance est sans incidence dès lors que la matérialité des faits ayant motivé la décision de police est établie.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2018, n° 1506747

[…] La présidente du tribunal a désigné M. Z, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. […] 4. Considérant, par ailleurs, que les conditions de détention en cellule disciplinaire telles qu'elles ressortent des articles R. 57-7-44 et R. 57-7-45 du code de procédure pénale plus strictes que celles du régime ordinaire auquel la requérante était normalement soumise ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M me X en le fixant à la somme de 500 euros ;

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