Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 14
Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
[…] Vilho Eskelinen et autres c/ Finlande, des litiges relatifs à la situation des fonctionnaires dans le champ de l'article 6§1 de la convention EDH, […] les sanctions disciplinaires ne sont soumises l'article 6§1 que si elles sont susceptibles d'entrer dans le champ de sa branche pénale 1 . […] Or aucune des sanctions prévues au code de procédure pénale n'est susceptible d'avoir par elle-même cet effet, […] Cocaign c/France, requête n° 32010/07) et comme vous l'avez très discrètement jugé par une décision CE, 11 juillet 2012, […] qui définissent, aux articles R. 57-7 à R. 57-7-4 du code de procédure pénale, […] mais il est loin d'être 10 En vertu de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 2°D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; que l'article R. 57-7-47 de ce code précise que : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, […]
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (…) ». Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » et de l'article R. 57-7-47 : « Pour les personnes majeures, […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré () ". 7. […]
Sur le plan disciplinaire les article R57-7-1, R.57-7-33 et R.57-7-47 du code de procédure pénale permettent notamment de réprimer jusqu'à 30 jours de cellule disciplinaire le fait d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques contre les personnels de l'établissement ou de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui notamment par l'utilisation détournée de plaques chauffantes. […] Le chef d'établissement peut également ordonner « la privation pendant une période maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration », tel qu'une plaque chauffante, […]
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